C-26, r. 10 - Règlement du Tribunal des professions

Texte complet
11. Dès que possible avant la présentation de la demande, la partie requérante avise par écrit le greffier du Tribunal du consentement des parties à un ajournement ou du fait que, le jour de la présentation, une partie demandera un ajournement.
Il n’est toutefois pas possible d’ajourner la présentation d’une demande du seul consentement des parties quand il reste moins d’un jour ouvrable franc avant la date de présentation prévue. Les parties doivent alors obtenir l’autorisation du Tribunal.
D. 176-2010, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11. Dès que possible avant la présentation de la requête, la partie requérante avise par écrit le greffier du Tribunal du consentement des parties à un ajournement ou du fait que, le jour de la présentation, une partie demandera un ajournement.
Il n’est toutefois pas possible d’ajourner la présentation d’une requête du seul consentement des parties quand il reste moins d’un jour juridique franc avant la date de présentation prévue. Les parties doivent alors obtenir l’autorisation du Tribunal.
D. 176-2010, a. 11.